S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
402. L’employeur qui a autorité sur l’établissement doit adopter un programme de gestion des explosifs adapté aux particularités du site de la mine et en assurer son application. Ce programme doit notamment porter sur les éléments suivants:
1°  l’entreposage des explosifs;
2°  le transport des explosifs;
3°  le chargement des explosifs;
4°  les systèmes d’initiation;
5°  la tenue des registres applicables à l’utilisation des explosifs;
6°  la destruction des emballages des explosifs;
7°  la destruction des explosifs détériorés ou périmés;
8°  les achats des explosifs et des équipements;
9°  l’information sur les équipements utilisés pour les explosifs;
10°  la formation pertinente en lien avec les explosifs.
Il doit également s’assurer que tout employeur ou travailleur autonome entreposant, transportant, chargeant ou mettant à feu des explosifs sur le site de la mine respecte le programme de gestion des explosifs.
Une mise à jour du programme de gestion des explosifs doit se faire tous les 3 ans.
D. 213-93, a. 402; D. 1236-98, a. 21; D. 42-2004, a. 17; D. 33-2024, a. 13.
402. (Abrogé).
D. 213-93, a. 402; D. 1236-98, a. 21; D. 42-2004, a. 17.